Débat
La défense du droit au séjour pour soin pour les souffrances psychiques
Francis REMARK
Médecin psychiatre. Président de l’association Antigone24, Association pour la Protection de la Clinique psychique et Sociale des Exilé(e)s en Dordogne.
Claire MESTRE
Claire Mestre est psychiatre, psychothérapeute, anthropologue, responsable de la consultation transculturelle du CHU de Bordeaux, Présidente d’Ethnotopies, co-rédactrice en chef de la revue L’autre.
François JOURNET
François Journet est psychiatre libéral, Villefontaine (Isère), membre du collectif Dasem psy.
Arnaud VEÏSSE
Arnaud Veïsse est directeur du Comede (Comité médical pour les exilés).
Marie-Caroline SAGLIO-YATZIMIRSKY
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky est anthropologue et psychologue, CESSMA, UMR 245, IRD-Paris Diderot-INALCO, www.mcsy.fr, membre du collectif Dasem psy.
Gwen LE GOFF
Gwen Le Goff est politiste, directrice adjointe, Orspere Samdarra, Lyon, ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra, membre du collectif Dasem psy.
Marie Rose MORO
Marie Rose Moro est pédopsychiatre, professeure de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, cheffe de service de la Maison de Solenn – Maison des Adolescents, CESP, Inserm U1178, Université de Paris, APHP, Hôpital Cochin, directrice scientifique de la revue L’autre.
Chauvière M. Trop de gestion tue le social. Paris : La Découverte ; 2007
Dostoïevski F. Les possédés. Paris : Le Livre de Poche ; 1963.
Gaulejac (de) V. La société malade de la gestion. Paris : Seuil ; 2005.
Leblanc G. L’invisibilité sociale. Paris : PUF ; 2009.
Picketty T. Capital et idéologies. Paris : éditions du Seuil ; 2019.
Pour citer cet article :
Remark F, Mestre C, Journet F, Veisse A, Saglio-Yatzimirsky M-C, Le Goff G, Moro MR. La défense du droit au séjour pour soin pour les souffrances psychiques. Une fonction soignante de porte-voix. L’autre, cliniques, cultures et sociétés, 2020, volume 21, n°1, pp. 103-106
Lien vers cet article : https://revuelautre.com/debats/la-defense-du-droit-au-sejour-pour-soin-pour-les-souffrances-psychiques/
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« Quand on a mission d’éveiller,
on commence par faire sa toilette dans la rivière.
Le premier enchantement comme le premier saisissement sont pour soi. »
René Char dans Rougeur des matinaux/Œuvre complètes.
Paris : Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade ; 2004 : 329
Depuis le 1er janvier 2017, on assiste, en France, à la réduction drastique des taux de l’octroi des titres de séjour des exilés pour raison de santé, et ce, surtout pour les patients souffrants de troubles et de pathologies psychiques : les effets en sont délétères et dramatiques.
Depuis le 1er janvier 2017, les médecins et les soignants qui prennent en charge ces patients se trouvent ainsi en difficulté, parfois empêchés pour continuer leur travail de soins.
Depuis le 1er janvier 2017, la loi relative au droit des étrangers a confié aux médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) la mission d’organiser et de réaliser l’évaluation médicale des étrangers malades et d’indiquer aux préfets si la demande médicale est recevable. Les préfets décident donc, en dernière instance, de l’octroi d’un titre de séjour qui permet de restaurer la vie et la santé de ces exilés. Cette tâche, auparavant confiée aux médecins inspecteurs des Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) puis ensuite des Agences Régionales de Santé (ARS), a été évaluée comme manquant de rigueur, suite aux préconisations d’une mission conjointe de l’Inspection générale de l’administration et de l’Inspection générale des affaires sociales de mars 2013. Après les pressions multiples des préfectures sur les DDASS ou les ARS et leurs médecins inspecteurs, il a été décidé de confier au Ministère de l’Intérieur la responsabilité de cette tâche, plutôt que de se donner les moyens de trouver les références cliniques les plus exactes pour évaluer les « conséquences d’une exceptionnelle gravité en l’absence de soins pour les demandeurs »1.
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- « Le ressortissant étranger bénéficie d’une carte de séjour temporaire pour soins en application du 11° de l’article L. 313-11 si : son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Voir https://www.immigration.interieur.gouv.fr/